Votre guide pour le tourisme à Madagascar

La loi sur le tourisme à Madagascar sur les établissements d'hébergement non classés

Note : Ces lois sur le tourisme à Madagascar sont principalement destinés aux professionnels qui opèrent dans ce secteur dans le pays. Ils ne sont pas destinés aux touristes proprement dit, mais ces derniers peuvent les consulter afin de déterminer si les établissements, les entreprises et les prestataires du tourisme à Madagascar respectent les textes en vigueur.


Les établissements d'hébergement non-classés signifient qu'ils ne sont ni dans la catégorie Ravinala ou Etoile. Pour ces derniers, veuillez consulter les lois sur le tourisme à Madagascar sur les établissements dans ces catégories.


  • Article premier : En application de l’article 37 du décret n° 2001-027 du 10 janvier 2001, le présent arrêté fixe les modalités d'exploitation, les caractéristiques des établissements d’hébergement ne faisant pas l’objet de classement  et les aptitudes professionnelles des responsables. 
  • Sont considérés comme établissement d'hébergement ne faisant pas l'objet de classement les villages de vacances, les pensions de famille, les résidences de vacances, les résidences de tourisme, les gîtes, les chambres d'hôtes et les auberges.  
  • Article 2 : En application des dispositions de l’article 7 du décret n° 2001-027 du 10 janvier 2001 précité, l’obtention d’un avis préalable du Ministre chargé du Tourisme ou de l’autorité à qui il délègue son pouvoir est obligatoire pour les villages de vacances et les pensions de famille. 
  • Article 3 : Avant l'exploitation de tout établissement, une demande d’autorisation d’ouverture doit être déposée auprès de l'Administration du tourisme dont relève le lieu d’implantation de l’établissement. 
  • Article 4 : Les modèles-types de demande d’avis préalable et d’autorisation d’ouverture ainsi que la liste des dossiers accompagnant ces demandes figurent en annexes de l’arrêté n° 4899/2001 du 19 avril 2001 fixant la composition des dossiers de demande d’avis préalable au projet de construction, d’aménagement et d’extension des établissements d’hébergement et/ou de restauration ainsi que celles des dossiers de demande d’autorisation d’ouverture et de demande de classement. 
  • Article 5 : Les dispositions communes à tous ces établissements figurent en annexe I et les caractéristiques spécifiques à chaque type de ces établissements figurent en annexe II du présent arrêté. 
  • Article 6 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté. 
  • Article 7 : Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera. 


1- Hygiène et propreté  



  • Ces établissements doivent respecter l’ensemble des normes d’hygiène et de salubrité définies par l’ordonnance n°62-072 du 29 septembre 1962 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique. 
  • Les parties communes et les parties privatives doivent, par conséquent, être en parfait état d’entretien et de propreté permanente à toute heure de la journée. 
  • Les chambres, les WC et les salles d’eau doivent disposer de fenêtre(s) ouvrant sur l’extérieur ou d’un système d’aération ou de ventilation permettant l’évacuation des vapeurs d’eau ou d’odeurs. 
  • Traitement des eaux usées et des déchets solides  : ces établissements doivent être raccordés à un système collectif d’évacuation des eaux usées, eaux-vannes et pluviales ou disposer d’un équipement propre assurant la même fonction, et être desservis par un système collectif d’évacuation des ordures et déchets solides ou disposer d’un équipement spécifique, salubre et éloigné de l’établissement, assurant cette fonction. 
  • Ces établissements doivent disposer d’une protection efficace contre les insectes et les parasites. 


2- Sécurité 



  • L'exploitant doit tenir à jour un registre de clients. 
  • Les équipements contre l’incendie sont obligatoires. Ils doivent être maintenus dans d’excellentes conditions de fonctionnement à tout moment (lance d’incendie ou extincteur ou bacs à sable...). 
  • La boîte à pharmacie doit être pourvue de médicaments de première nécessité, d'instruments d'urgence et d'objets de pansement nécessaires à assurer les services de premier secours. Elle doit être disponible en permanence. 


3- Personnel 



  • Le service doit être assuré par un personnel compétent, de bonne présentation et ayant des tenues adaptées. 
  • L’établissement est dirigé par un cadre ayant une expérience professionnelle dans la direction d’un établissement similaire. 


Ces qualifications de personnel ne sont pas exigées pour les gîtes et les chambres d'hôtes.


A - VILLAGE DE VACANCES 


1- Définition :  


Le village de vacances est un centre d’hébergement destiné à assurer des séjours de vacances selon un prix forfaitaire, comportant, outre la pension,  l’usage d’équipements communs, d’installations sportives et de distractions collectives.

2 - Organisation :  


Les villages de vacances comprennent :


  • Des logements individuels et collectifs, des locaux affectés à la gestion, aux services notamment la restauration ; 
  • Des installations communes destinées aux activités sportives et aux distractions collectives ; 
  • Un bâtiment administratif ; 
  • Un logement du personnel ; 
  • Un bureau d’accueil équipé d'un appareil de communication. 


3 - Hébergement : 


La densité maximale est de 25 bâtiments et 200 personnes à l’hectare ;

Surfaces : 



  • La surface d’une unité d’hébergement pour 2 personnes est de 10m²; 
  • Celle d’un logement pour une famille est de 14 m² au minimum ; 


Sanitaires privés : 



  • 5%, au moins, des chambres existantes doivent comporter à la fois douches, lavabos et WC 
  • 10%, au moins, des chambres existantes doivent comporter des lavabos et WC 
  • 15 %, au moins, des chambres existantes doivent comporter des lavabos 
  • 80% des douches et lavabos doivent être pourvus d’eau chaude 


Sanitaires communs : 



  • Le nombre de lavabos est de un (01) pour dix (10) personnes 
  • Le nombre de douches est de un (01) pour dix (10) personnes 
  • Le nombre de WC est de un (01) pour dix (10) personnes 
  • 50% des douches communes doivent être pourvues d’eau chaude 



Mobiliers et éléments de rangement :  


Éléments de rangement : 



  • Le volume et les surfaces de rangement, sous forme d’armoire ou de penderie ou de placard, doivent être suffisants pour permettre le rangement des effets et valises ; 
  • Cintres et étagères doivent exister en nombre suffisant. 


Mobiliers :  



  • Les lits doivent être de dimensions au moins égale à 90cm x 200cm pour les lits individuels et à 140cm x 200cm pour les lits à deux places ; 
  • La literie doit être en bon état ; 
La chambre doit comporter : 


  • Une table permettant d’écrire avec chaise et corbeille à papier ; 
  • Des lampes de chevet ; 
  • Des porte-bagages. 


Restauration : 



  • L’exploitant doit fournir, au moins, un repas en sus du petit déjeuner. 
  • La surface du restaurant est de 150 m² pour 200 places. 


Le restaurant doit disposer : 


  • D’un (1) WC pour 25 personnes 
  •  D’un (1) lavabo pour 25 personnes 


5 - Services et prestations collectives :  


Le village doit comporter : 


  • Une infirmerie pour les soins primaires ; 
  • Un lieu d’animation distinct de la salle à manger ; 
  • Des équipements d’animation : terrain de sport, matériels de sports, jeux pour  enfants (emplacements délimités). 


6 - Divers : 



  • Le village doit disposer d’une installation pour  le lavage et le séchage du linge  ainsi que d'un parking gardé. 
  • L’enlèvement des ordures doit être assuré sinon un incinérateur doit être installé.  


B - PENSION DE FAMILLE : 


1- Définition 


La pension de famille est un établissement dont chaque chambre peut recevoir plusieurs personnes.

Elle assure tout ou partie des prestations hôtelières.

2- Caractéristiques 


La réception doit comporter : 


  • Un salon ; 
  • Un comptoir avec rack ;  
  • Un moyen de communication ; 
  • Un WC en parfait état d’entretien et de propreté permanente avec papier hygiénique. 


Chambres :  


La pension doit disposer de quatre (4) chambres au  minimum avec fenêtre(s) donnant sur l’extérieur. Les chambres peuvent être individuelles ou collectives (genre dortoir). Dans ce dernier cas, l’allée entre les lits doit mesurer un (1) mètre au minimum. Quel que soit le cas, les chambres doivent être bien aérées.

Mobiliers et éléments de rangement :  


Les surfaces de rangement, sous forme d’armoire, de penderie ou de placard, doivent être suffisantes pour permettre le rangement des effets et valises.

La literie doit être propre et en bon état.

Services :  


Dans le cas où la lingerie serait fournie par l’établissement, le changement de draps doit se faire tous les 3 jours (2 nuitées)

Sanitaires : 


L’établissement doit disposer de: 


  • Un WC pour dix (10) personnes d’une superficie de 1 m² avec papier hygiénique ; 
  • Une cabine de douche pour dix (10) personnes d’une superficie de 1 m² au minimum ; 
  • Un lavabo avec glace pour dix (10) personnes. 


Zones de circulation : 


Les couloirs doivent: 


  • Etre conformes aux normes de sécurité (largeur minimale de 1,20m) ; 
  • Disposer d’un éclairage suffisant ; 
  • Etre bien aérés. 


La pension de famille doit disposer d’un coffre dans laquelle la clientèle peut déposer ses objets de
valeur.

C - LE GITE 


1 - Définition : 


Le gîte est une maison meublée, louée pour une durée relativement brève. Il est érigé dans des zones rurales où les établissements d’hébergement classiques sont quasi-inexistants.

2- Modalité de gestion : 


La gestion est, soit individuelle, soit collective. Dans ce dernier cas elle est assurée par une communauté villageoise.

3 - Obligations de l’exploitant :  



  • L’entretien général du local, l’hygiène, la sécurité de la clientèle et de leurs biens doivent être assurés. 
  • L’exploitant doit mettre à la disposition de la clientèle de l’eau potable, un système d’éclairage et des sanitaires. 
  • Le WC doit être en état de propreté permanente. 


D - LA CHAMBRE D’HOTE : 


1- Définition : 


Une chambre d’hôte est un local meublé faisant partie intégrante d’une maison d’habitation et louée à une clientèle de passage.

2- Service : 


Le propriétaire peut proposer des repas à la clientèle.

E - L’AUBERGE : 


1- Définition : 


L’auberge est un établissement de séjour en campagne dont les équipements, notamment les mobiliers, présentent un caractère rustique.

Les prestations peuvent s’étendre au service de restauration.

2- Caractéristiques :  


Chambres : 


  • Elles doivent être au nombre de quatre (04) au minimum. La superficie d’une chambre est de 8m² pour une chambre individuelle et de 10m² pour une chambre double. 
  • Chaque chambre doit disposer de fenêtre(s) ouvrant  sur l’extérieur, permettant une bonne aération, d’un éclairage suffisant permettant la lecture en tout point de la pièce, de literie en bon état, d’une porte-valises. 


Restauration :  


La superficie de la salle de restaurant doit pouvoir accueillir huit (08) personnes au minimum.

Sanitaires : 


L’établissement doit disposer de : 


  • Un WC par tranche de quatre (04) chambres, avec papier hygiénique, équipé d'un système d’aération permettant l’évacuation des odeurs désagréables ; 
  • Une douche par tranche de quatre (04) chambres disposant de fenêtre(s) ou système d’aération ou de ventilation permettant d’évacuer les vapeurs d’eau. 


Services :  


Le changement de draps doit se faire tous les trois (03) jours (deux (02) nuitées)